Saisi par le président de la République pour avis, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n°4/C/2026. Tout en déclarant l’initiative régulière, la haute juridiction exige le toilettage de plusieurs dispositions sur la forme et sur le fond, rejetant fermement le caractère simplement «consultatif» de ses avis et actant sa future transformation historique en «Cour constitutionnelle».
Le paysage institutionnel sénégalais s’apprête à vivre une mutation d’envergure. Saisi par lettre confidentielle le 5 mai 2026 par le chef de l’Etat pour avis, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 13 mai dernier sur le projet de loi de révision constitutionnelle. Si les sages, sous la présidence par intérim de Madame Aminata Ly Ndiaye, ont validé la régularité de la procédure et jugé la demande recevable, ils n’en ont pas moins passé le texte au crible, imposant des modifications substantielles tant sur la forme que sur le fond.
L’autorité des avis réaffirmée : le camouflet au caractère «consultatif»
C’est sans doute le point d’orgue de cette décision. Dans l’avant-projet de loi, l’alinéa 13 de l’article 92 stipulait expressément que «les avis rendus par la Cour constitutionnelle ont un caractère consultatif». Une formulation jugée contraire au principe de sécurité juridique par les sages.
S’appuyant rigoureusement sur l’esprit de la Loi fondamentale, le Conseil a rappelé que ses décisions et ses avis s’imposent à tous, y compris aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et juridictionnelles. En conséquence, la haute juridiction censure de manière catégorique cette disposition : cet alinéa doit être purement et simplement supprimé pour non-conformité avec l’esprit général de la Constitution.
De Conseil à «Cour constitutionnelle» : un changement d’ère
Le projet de révision consacre une évolution sémantique et structurelle majeure : le «Conseil constitutionnel» va céder sa place à une «Cour constitutionnelle». Analysant l’article 4 de l’avant-projet, les sages ont souligné que ce changement n’a qu’un caractère temporaire dans le texte transitoire, ses effets devant cesser une fois l’objet rempli. Pour harmoniser l’ensemble du texte révisé, le Conseil a ordonné le remplacement systématique de la dénomination actuelle par celle de «Cour constitutionnelle» dans toutes les dispositions concernées de la Constitution.
Blindage de l’intangibilité des mandats présidentiels
Sur le fond, le Conseil s’est montré particulièrement vigilant concernant l’article premier du projet, qui touche au Préambule de la Constitution. L’avant-projet prévoyait d’inscrire l’intangibilité des règles relatives à la limitation de la durée et du nombre de mandats présidentiels.
Toutefois, le Conseil a jugé cette modification «non exhaustive» et incomplète au regard de l’article 103 de la Constitution (qui liste les dispositions insusceptibles de révision). Les sages exigent donc une réécriture stricte et explicite afin de verrouiller définitivement le texte : «La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l’objet de révision.»
Toilettage technique, laïcité et clarification des compétences
Le Conseil a également procédé à plusieurs rectifications notables pour assurer la clarté et la conformité constitutionnelle. Il y a d’abord le respect de la laïcité : l’introduction de la formule «(…) selon sa confession (…)» dans la prestation de serment du Président (article 37) a été déclarée contraire à l’esprit général de la Constitution et supprimée, la République n’admettant aucune différenciation confessionnelle dans ses obligations institutionnelles. Il y a ensuite la souveraineté internationale : suppression d’une disposition de l’article 92 qui laissait la porte ouverte à une exception d’inconstitutionnalité dirigée contre une convention internationale régulièrement ratifiée, ce qui aurait créé une insécurité juridique majeure. Il y a en outre les compétences clarifiées : l’article 92 a été reformulé pour asseoir la pleine compétence de la future Cour pour juger de la constitutionnalité des ordonnances présidentielles ratifiées, des actes de l’Assemblée nationale pris en application d’une loi organique, ainsi que de la régularité de l’élection du Bureau de l’Assemblée nationale. Enfin, il y a une question sémantique : à l’alinéa premier de l’article 20, le terme «élever» a été jugé inapproprié et remplacé par le verbe «éduquer».
Avec cet avis particulièrement détaillé, le Conseil constitutionnel trace des lignes rouges claires pour l’Exécutif. Le projet de loi de révision constitutionnelle devra désormais intégrer ces corrections impératives avant d’être soumis au Parlement ou au Peuple par voie de référendum, garantissant ainsi le respect scrupuleux de l’équilibre des pouvoirs et des principes fondamentaux de la République du Sénégal.