Le malheur de voire son toit en flammèche.
« La plus funeste des innovations serait de ne pas innover. »
Portalis.
Démolition n’y a-t’il pas d’autres solutions ?
La seule préoccupation d’un chef de famille, du moins sa plus grande préoccupation est de mettre sa famille sous un toit. Avoir un toit est fondamentalement dans notre société sénégalaise une marque de réussite et d’affranchissement familiale. Le chef de famille doit jouer un rôle dans la protection et la préservation de la quiétude familiale. L’accomplissement d’un tel rôle passe inextricablement par la construction d’une maison qui réponde aux commodités pouvant garantir le minimum d’épanouissement à la famille.
De prime abord, il convient de s’appesantir un peux sur la notion de la famille qui constitue la cellule de base dans notre société. Le caractère sacré, inviolable de la personne humaine déteint de maniéré substantielle sur la famille. En effet, notre conception large de la famille africaine et sénégalaise se démarque considérablement de celle moderne et Romano-germanique constituée essentiellement de famille nucléaire composée notamment du chef de famille de son conjoint et des enfants. Là aussi vous comprendrez aisément que les enjeux ne sont pas les mêmes. La différence s’analyse aussi du côté des régimes juridiques qui encadrent l’accès à la terre. Si en Europe par exemple le citoyen peut accéder facilement à la terre afin d’y développer une multitude d’activités, au Sénégal la règle reste autre. On pourrait être tenté de justifier l’inaccessibilité à la terre par la rigueur et les règles éparses des régimes juridiques qui encadrent les terres notamment du domaine nationale, du domaine des particuliers,du domaine privé ou public de l’Etat…
ce pluralisme juridique est la base certaine qui complique encore d’avantage la bonne appréhension par les citoyens des mesures et diligences à accomplir pour acquérir une parcelle selon le régime juridique applicable. Beaucoup d’entre nous ignorent les procédures d’acquisitions et le droit que nous procure la détention d’un titre qu’il s’agit notamment d’un permis d’occuper, d’une délibération du conseil municipal, d’un bail , ou d’un titre foncier…
Pour plus d’illustration nous pouvons prendre l’exemple des terres du domaine national qui sont réglementées par la loi 64-46 du 17 juin 1964.
Le législateur de 1964 s’est voulu dès le départ claire sur ce régime juridique qui pour l’essentiel devaient assurer l’accès et la sécurité des populations utilisatrices des terres du domaine national en leur octroyant une priorité sur les terres occupées et exploitées. Aujourd’hui la tendance a fini de démontrer que c’est eux mêmes populations locales qui sont spoliées au grand profit de hautes personnalités ou d’institutions d’ici et d’ailleurs à qui on organise et facilite l’acquisition de titre téls que les baux (qualifiés de baux de complaisances) sur des terres du domaine national immatriculé par l’Etat parfois même sans l’implication aucune des populations locales. Ces populations qui devaient être privilégiés du moins selon l’exposer des motif de la loi de 1964, sont pour la plupart des conflits fonciers sur le domaine national victimes d’arnaques ,d’épreuves de forces orchestrées par des promoteurs véreux bénéficiaires de titre de subrepticement sur des terres dont eux mêmes n’y ont jamais foulé des pieds. Pour notre modeste analyse ,nous estimons que la possibilité donner à l’Etat d’immatriculer les terres du domaine national et la possibilité de verser ces terres dans son domaine privé reste la plus grande fenêtre de fourvoiement ouverte à l’Etat qui lui même est garant de la sécurité , de la quiétude publique et l’application des lois et règlements.
La Loi de 1964 sur le domaine national pose une condition d’immatriculation par l’Etat des terres du domaine national. Cette condition d’immatriculer au nom de l’intérêt général notamment sur les projets d’utilités publiques est-elle respectée?
Les nombreux conflits sur l’occupation du sol avait conduit l’Etat à mettre en place une direction chargé de la surveillance et de contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) rattachée au ministère de l’urbanisme par le décret n° 2004-84 du 23 janvier 2004 portant organisation du ministère de l’urbanisme et de l’Aménagement du territoire publié au J.O. N° 6163 du samedi 29 mai 2004. À son article 8 dispose: « La Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol a pour mission générale la prévention et la lutte contre les occupations et constructions irrégulières ainsi que la gestion du contentieux y afférent.
A ce titre, elle est chargée :
de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol en site urbain et dans les agglomérations ainsi que des interventions sur place ;
de la vérification de l’occupation du sol ;
de l’assistance aux collectivités locales pour le contrôle des occupations et constructions irrégulières ;
de la constatation des infractions relatives à l’occupation du sol. »
Une glose de cette disposition qui fixe le cadre de compétence générale de la DSCOS, nous pousse à insister sur ce qui constitue pour nous ce qui devrait être sa mission générale et principale «la prévention ». Même s’il est claire que la réglementation à travers les dispositions de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 modifiée par la loi n°2009-26 du 08 Juillet 2009 portant Code de l’Urbanisme Confère à la DSCOS le pouvoir de détruire toute occupation irrégulière,soit des constructions à usage d’habitation établies sur une zone non aedificandi, sur une forêt classée…
Pour ceux qui souvent posent la question de savoir Si la DSCOS est habilitée à démolir une construction irrégulière après sommation à l’absence d’une décision de justice ?
la réponse doit être affirmative et sans réserve car le principe est posé par l’article 85 de la loi précitée qui en ces termes affirme que : « Toute personne qui réalise ou entreprend, fait réaliser ou fait entreprendre, modifie ou fait modifier des constructions ou installations sans autorisation administrative ou en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, est punie d’une amende de 100.000 à 10.000.000 francs.
Les maîtres d’oeuvre, entrepreneurs ou toute autre personne ayant concouru à l’exécution desdites constructions ou installations sont punies des mêmes peines.
Lorsque les constructions ou installations ont été entreprises ou réalisées dans une zone non lotie, les peines sont une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs et un emprisonnement de dix mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, sur la requête de l’administration ou d’office, ordonner la démolition des constructions édifiées en contravention aux dispositions applicables et la remise en état des lieux, aux frais du condamné.
Le service chargé de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol peut procéder, après les formalités d’usage, à la démolition des constructions édifiées en contravention des dispositions applicables au présent Code… »
La règle est sans équivoque. Ce pouvoir est d’autant plus renforcé par la partie réglementaire du code avec le DECRET n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie règlementaire
du Code de l’Urbanisme.
à travers les dispositions des articles R 374 à R 378.
La prérogative de la DCOS de passer à la destruction ou démolition nonobstant une décision de justice est encore affirmé par la lettre de l’article R 378 du décret précité qui dispose que : « Le service chargé de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol comme les comités régionaux et départementaux de surveillance et du contrôle de l’occupation du sol, peuvent procéder, après les formalités d’usage, à la démolition des constructions ci-après ;
constructions édifiées sur un terrain occupé sans droit ni titre quelle que soit son importance ;
constructions entreprises sans autorisation si les travaux ne dépassent pas le niveau de mur de clôture ou si le bâtiment ne dépasse pas une hauteur de 2 mètres ;
constructions de type précaire, genre baraques, cantines, kiosques, etc.
Au cas où une décision de justice, ordonnant la démolition des constructions, n’a pas été exécutée dans les délais imposés, le contrevenant devra rembourser tous les frais engagés, sous forme d’avance, par l’organisme ou la personne qui aura procédé à ladite démolition ».
Pour notre part, la lumière mise sur les dispositions précitées est pour nous une occasion de trancher modestement le débat sur les prérogatives de la DSCOS. Nous estimons et affirmons avec fermeté que cet organe doit plus concentrer ses efforts sur sa mission de « prévention » avec une surveillance beaucoup dense sur les zones qui ne doivent pas habriter des constructions tél que les forêts classées( exemple de l’affaire Mbour 4) afin de prévenir la lourde et émotionnelle épreuve des démolitions de maisons construites parfois même déjà achevées par des « gorgorlu», des pères et mères de familles qui ont du sué eaux et sang et sacrifier à beaucoup d’efforts pour construire une concession dans l’espoir d’offrir un toit à leur famille. Le poids de ses destructions pourrait engendrer des séquelles traumatiques et post-traumatiques encrées dorsipéte sur la conscience des victimes occasionnant dans la même foulé le risque qu’ils s’embourbent dans la désillusion et au pires des cas ,peuvent attenter à leurs propres vies par désespoir.
Je le répète sans risque de me tromper et dans l’espoir de voir s’estomper ces destructions horribles et honteuses de maisons construites avec tant de sacrifices et de sueurs dans la lueurs de pouvoir les habiter un jour par des concitoyens de bonne foi, victimes d’arnaques et de d’informations.
J’exhorte la DSCOS à plus de sensibilisation sur les conditions d’acquisition d’un toit, selon le régime juridique des terres afin d’éclairer la lanterne des sénégalaises et sénégalais qui se battent nuits et jours pour acquérir un toit. La sensibilisation et le renforcement de la surveillance sont les meilleurs voies pour prévenir ces événements malheureux de démolition qu’ont été victimes pas mal de sénégalais. Je cite ,notamment les lourdes démolitions de la DCOS dans le litige foncier qui oppose les populations de Diamniadio à Diop sy ,les démolitions orchestrées par grand moulin à Diamniadio, les démolitions de tivaoune peulh,… cela ne peut continuer!
Il y va de la responsabilité de tout le monde. Je le répète cela ne peut continuer!
N’est-ce pas notre pays est signataire et adhérant de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples! Qui pourtant affirme généreusement à son article 21 Alinéa 2 qu’ « En cas de spoliation,le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate ».
Le président de la république conscient de l’importance capitale que constitue l’acquisition d’un toit pour une famille a mise en place dans le cadre du plan Sénégal émergent (PSE), le programme des 100milles logements sociaux avec un accès égale et équitable pour tout concitoyens intéressés.Mais, comment résoudre la précarité de l’accès à un toit moderne est décent si au moment où l’Etat en construit d’autres sont détruits ?
Le pape François soutenait que :
« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral ».
Pape Moussa BA, Président du Conseil Communal de la Jeunesse de Diamniadio.